Si l’une des parties ne respecte pas les règles de la procédure ADR et dépose une requête d’arbitrage prématurément, la requête d’arbitrage est recevable mais le Tribunal arbitral doit rendre une ordonnance de suspension et indiquer dans celle-ci les conditions de la reprise de l’arbitrage et un délai dans lequel le processus ADR doit en principe être achevé.
What is the consequence of the claimant’s failure to complete the prior ADR proceedings required before filing the request for arbitration If a party disrespects the ADR rules and prematurely file a request for arbitration, the request for arbitration is admissible but the arbitral tribunal must issue a stay order in which the arbitrators shall specify the conditions st which the arbitration proceeding can be resumed and a period within which the ADR procedure must in principle be completed.
Tribunal fédéral, 16 mars 2016
(Kiss presidente; Klett, Kolly, Hohl e Niquille giudici) – X ltd. – Y s.p.a.
Va disposta la sospensione del procedimento arbitrale qualora l’attore abbia avviato il giudizio senza procedere preliminarmente al tentativo di mediazione previsto nella clausola compromissoria. (9)
A. A.a. X. Ltd (ci-après: X.) est une société active dans l’exploration et la production d’hydrocarbures. Y. S.p.A. (ci-après: Y.) est une société qui intervient dans l’exploration, la production, le transport par canalisations, la transformation et la commercialisation d’hydrocarbures et de leurs dérivés. A.b. Le 10 juillet 2002, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres initiée par Y., cette dernière et X. ont signé deux contrats d’association pour la recherche et l’exploitation de gisements pétrolifères dans deux périmètres du territoire visé par ces contrats. Le 2 avril 2012, les mêmes parties ont signé deux contrats de groupement en vue de constituer une organisation opérationnelle conjointe pour la conduite et l’exécution des opérations pétrolières sur les gisements situés dans ces périmètres. L’art. 34.2 des contrats d’association, intitulé “Arbitrage”, auquel renvoie l’art. 22 des contrats de groupement, prévoit notamment ce qui suit: “Tout différend survenant entre les Parties dans l’exécution ou dans l’interprétation du présent Contrat qui ne peut être résolu par les Parties, fera dans un premier temps, l’objet d’une tentative de conciliation en application du Règlement ADR (Alternative Disputes Resolution) de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Tout différend entre les Parties découlant de l’exécution ou de l’interprétation du présent Contrat non résolu par voie de conciliation sera tranché en dernier ressort par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI (UNCITRAL) par trois (3) arbitres nommés conformément à ce règlement. Le lieu de l’arbitrage sera Genéve, Suisse”. L’art. 5 par. 1 du Règlement ADR de la CCI du 1er juillet 2001 (ci-après: le Règlement ADR) a la teneur suivante: “Le Tiers et les parties doivent promptement discuter et rechercher un accord sur la formule à utiliser pour le règlement du litige et doivent s’entretenir du processus ADR spécifique à suivre”. A.c. Des différends étant [continua..]